Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
132. Le débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire ne peut excéder le débit calculé conformément à l’équation 4‑11:
Équation 4-11: max = 2 × [Vqualité/ (t × 3 600)]
où:
max=Débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire;
Vqualité=Volume de ruissellement visé par les articles 48 et 49 (m3);
t=Durée de la rétention temporaire (h);
3 600=Nombre de secondes dans une heure.
D. 871-2020, a. 132.
En vig.: 2020-12-31
132. Le débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire ne peut excéder le débit calculé conformément à l’équation 4‑11:
Équation 4-11: max = 2 × [Vqualité/ (t × 3 600)]
où:
max=Débit maximum sortant du système de rétention à volume permanent pour la durée de la rétention temporaire;
Vqualité=Volume de ruissellement visé par les articles 48 et 49 (m3);
t=Durée de la rétention temporaire (h);
3 600=Nombre de secondes dans une heure.
D. 871-2020, a. 132.